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Vos droits en tant qu'usager du système de santé et des services sociaux

Usagers et famille

En tant qu’usager du système de santé et des services sociaux du Québec, vous avez des droits en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Plus précisément, vous disposez de douze droits qui s’appliquent autant à l’hôpital Sainte-Justine qu’au CRME. À travers les différentes vidéos suivantes, vous aurez un bref aperçu des droits dont vous disposez en tant que patient ou parent d’un enfant usager.

Les 12 droits dont vous disposez...


1. Droit à l’information

Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources.


2. Droit aux services

Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.


3. Droit de choisir son professionnel ou l’établissement

Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.


4. Droit de recevoir des soins que requiert son état

Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.


5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser

Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
Il a également le droit d’être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu’il a reçue et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d’un tel accident.

Pour l’application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par: «accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers.

Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention.

Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévue aux articles 10 et suivants du Code civil.


6. Droit de participer aux décisions

Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être.

Il a notamment le droit de participer à l’élaboration de son plan d’intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103 de la LSSSS*.

Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.


7. Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté

Tout usager a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix lorsqu’il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement.

Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:

  1. le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager
  2. le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte
  3. la personne autorisée par un mandat donné par l’usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude
  4. la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte


8. Droit à l’hébergement

Un établissement ne peut cesser d’héberger un usager qui a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.

Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l’établissement qui lui dispense des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 28° de l’article 505.


9. Droit de recevoir des services en langue anglaise

Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 348.


10. Le droit d’accès à son dossier médical

C’est le droit pour l’usager d’avoir accès à son dossier sous réserve de certaines limitations. Ce droit comprend aussi la faculté d’être assisté d’un professionnel qualifié afin de comprendre l’information.


11. Droit à la confidentialité

C’est le droit pour l’usager d’exiger que ne soient pas divulguées, sans son consentement, les informations consignées à son dossier. Celles-ci, sauf exception, doivent demeurer confidentielles. Ainsi, le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès si ce n’est qu’avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom.


12. Droit de porter plainte

Rien dans la présente loi ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d’une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l’objet d’une renonciation.

Il en est de même à l’égard du droit d’exercer un recours contre une ressource de type familial.

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Mise à jour le 5 mai 2021
Créée le 21 février 2019
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